C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
8. Le diététiste doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet. La déclaration indique notamment les activités de formation qui ont été suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue accumulées pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le diététiste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-331, a. 8.
En vig.: 2019-10-03
8. Le diététiste doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet. La déclaration indique notamment les activités de formation qui ont été suivies, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures d’activités de formation continue accumulées pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le diététiste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2019-331, a. 8.